" La liberté de réunion et de manifestation est un droit fondamental garanti par la Constitution du 6 mai 2024. Toutefois, son exercice ne saurait être anarchique. Selon la législation en vigueur, toute manifestation publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette déclaration doit être adressée, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, au ministre de l’Administration territoriale pour les manifestations nationales ou internationales, ou au gouverneur ou préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le gouvernement précise que les manifestations doivent se tenir dans un cadre strict, à savoir entre 11h et 18h, en évitant certains axes sensibles : routes nationales, zones à forte activité économique, abords d’institutions de la République, chancelleries, camps militaires ou encore sièges des forces de sécurité. Ces mesures visent à garantir la sécurité, la libre circulation des personnes et la continuité des activités économiques"; a indiqué le communiqué du gouvernement rendu public le 21 juin 2025.
La diffusion de fausses nouvelles
La diffusion de fausses nouvelles consistant à publier, diffuser ou reproduire, par n'importe quel moyen, ces informations fausses est caractéristique d’une infraction pénale.
Dès lors que la fausse nouvelle a été publiée, diffusée ou reproduite et attribué à des tiers par des individus de mauvaise foi, ces derniers tombent sous le coup de la loi pénale.
L’article 25 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité envisage, dans la même veine, la diffusion de fausses nouvelles tendant à faire croire à une situation d’urgence. Aux termes de cet article, « quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise ou toute autre situation d’urgence, est puni d’un (1) à trois (3) an (s) d’emprisonnement et d’un (1) million à trois (3) millions de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines ». Les éléments constitutifs de ce délit sont : la publicité, le caractère faux de la nouvelle ou de la pièce falsifiée ou mensongèrement attribuée, le trouble à la paix publique et l’intention coupable. Relativement à la publicité, l’article 498 du Code pénal adopte une conception large et souple pour favoriser l’adaptation dans le temps de la disposition. Ainsi les modes de publicité, de diffusion et de reproduction sont indifférents. Quel que soit le moyen retenu, seule la finalité importe. L’on peut valablement estimer que les discours, les messages, les menaces proférés sur les réseaux sociaux ; les écrits, les imprimés, les dessins, les gravures, les photomontages, les peintures, les emblèmes ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image distribués à travers les réseaux sociaux, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposés au regard du public. L’article 489 du Code pénal ne semble pas poser comme une exigence que le lieu où les propos constitutifs d'une fausse nouvelle ont été tenus soit public. Il faut sans doute en déduire que c’est la volonté de diffuser des fausses nouvelles qui prime ici. En droit comparé, il a été jugé que la loi ne fait résulter le délit « que de la volonté de publier et de la publication, c'est-à-dire de cette circonstance que les fausses nouvelles ont été répandues dans le public, et non de la nature du lieu où elles ont commencé à se produire ».