Selon le LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF), en ses articles 22, 49 et 113, l’administration fiscale rappelle aux contribuables, le respect des délais de dépôt des états financiers. Tout contrevenant est soumis aux pénalités encourues. Il revient aux contribuables soumis à l’impôt et aux sociétés de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus par la loi. Quelques articles du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF) faisant référence à l’obligation de dépôt des états financiers.
Art. 22 du LPF : Les contribuables, soumis à l’impôt sur les revenus au titre des revenus d’affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l’Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.
Art. 49 du LPF : Les sociétés et autres entités soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l’échéance. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal. Il en est de même de toute entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.
Art. 113 du LPF : 1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de : - deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des grandes entreprises ; - un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ; - trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d’imposition dont le chiffre d’affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA ; - vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire. 2) l’Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours. Si la régularisation intervient dans le délai, l’amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20%. 3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l’alinéa 5 de l’article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant.
Le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, le constat que la comptabilité n’est pas présentée selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre entraine l’application d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d’une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé. Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre, est sanctionné d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA. 5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires. Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.
FIN